Jurisprudência
2019-06-04 | Affaire Moreno Diaz Peña et Autres c. Portugal (44262/10)
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos
2019-06-04
LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MORENO DIAZ PEÑA ET AUTRES c. PORTUGAL
(Requête no 44262/10)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
4 juin 2019
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 à 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Moreno Diaz Peña et autres c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de:
Ganna Yudkivska, présidente, Paulo Pinto de Albuquerque, Iulia Antoanella Motoc, Carlo Ranzoni, Georges Ravarani, Marko Bošnjak, Péter Paczolay, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 avril 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date:
PROCÉDURE
- À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44262/10) dirigée contre la République portugaise par six ressortissants espagnols, Mme Pilar Moreno Diaz Peña, M. Joaquin Peña Moreno, Mme Marta Pilar Peña Moreno, Mme Paloma de la Ascención Francisca Peña Moreno, M. Francisco Javier Peña Moreno et Mme Maria de las Mercedes Peña y Moreno (« les requérants ») qui ont saisi la Cour le 26 juillet 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). À la suite du décès de Mme Pilar Moreno Diaz Peña, survenu le 17 septembre 2013, les autres requérants ont poursuivi l’instance en son nom en leur qualité d’héritiers.
- Par un arrêt du 4 juin 2015 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que le temps pris par les juridictions portugaises pour trancher la contestation des requérants concernant le montant de l’indemnité d’expropriation ainsi que l’absence d’un recours pour obtenir réparation en raison de la durée de la procédure devant lesdites juridictions avaient emporté violation des articles 6 et 13 de la Convention. La Cour a par ailleurs estimé que les requérants avaient subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Moreno Diaz Peña et autres c. Portugal, no 44262/10, §§ 60, 64 et 93, 4 juin 2015).
- S’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable d’un montant de 24 183 946 euros (EUR) pour le dommage matériel subi en raison de l’expropriation de leurs biens et de 1 200 000 EUR pour dommage moral. Ils demandaient aussi le remboursement de 615 391,86 EUR pour les frais et dépens qu’ils auraient engagés, dont 549 727,92 EUR pour les frais de justice relatifs à la procédure interne.
- Étant donné que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvait pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 98 et point 6 du dispositif).
- Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
- Aucun accord permettant d’aboutir à un règlement amiable n’a été trouvé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Dit, par six voix contre une,
- a) que l’État défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- 4 000 000 EUR (quatre millions d’euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel,
- 21 000 EUR (vingt et un mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
iii. 400 000 EUR (quatre cent mille euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
- b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juin 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Andrea Tamietti, Greffier adjoint
Egidijus Kūris, Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Pinto de Albuquerque.
G.Y.
A.N.T.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE.
Case Details
Originating Body: Court (Fourth Section)
Document Type Judgment (Just Satisfaction)
Language(s): French
Title: AFFAIRE MORENO DIAZ PEÑA ET AUTRES c. PORTUGAL
App. No(s). 44262/10
Importance Level: 3
Represented by Marques de Carvalho, Miguel
DA CRUZ VILACA J.L.
ESTIMA MARTINS S.
CARVALHO DE SOUSA S.
MARQUES BOM P.
BORDALO E SA l.
Respondent State(s) Portugal
Judgment Date 04/06/2019
Conclusion(s)
Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral - Dommage matériel - Satisfaction équitable)
Pecuniary and non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage - Pecuniary damage - Just satisfaction)
Article(s) 41
Separate Opinion(s) Yes