Jurisprudência
2020-03-31 | Affaire Santos Calado c. Portugal (55997/14 68143/16 78841/16)
2020-03-31 / 20:21
«AFFAIRE DOS SANTOS CALADO ET AUTRES c. PORTUGAL
«AFFAIRE DOS SANTOS CALADO ET AUTRES c. PORTUGAL - 55997/14,68143/16et78841/16 | Judgment (Merits and Just Satisfaction) | Court (Third Section) | 31/03/2020 | Legal Summary | ECLI:CE:ECHR:2020:0331JUD005599714 | Document URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202123
LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DOS SANTOS CALADO ET AUTRES c. PORTUGAL
(Requête no 55997/14 et3 autres –voir liste en annexe)
ARRÊT
|
Art 35 § 1 • Épuisement des voies de recours internes • Nécessité d’introduire un recours devant le Tribunal constitutionnel dans toute affaire soulevant une question tirée d’une inconstitutionnalité ou interprétation normative • Recours constitutionnel ne soulevant aucune question d’inconstitutionnalité sans pertinence pour le calcul du délai de six mois • Nécessité de former une opposition devant un comité de trois juges du Tribunal constitutionnel contre la décision sommaire d’irrecevabilité d’un recours constitutionnel, rendue par un juge unique Art 6 § 1 • Accès à un tribunal • Tribunal constitutionnel ayant fait preuve d’un formalisme excessif en déclarant irrecevables des recours constitutionnels pour non-respect des conditions légales • Irrecevabilité d’un recours, faute pour le requérant d’avoir soulevé une inconstitutionnalité tirée d’une interprétation normative, ne portant pas atteinte à la substance du droit d’accès à un tribunal Art 6 § 1 • Tribunal impartial • Présence du juge ayant rendu la décision d’irrecevabilité attaquée, dans la composition du comité de trois juges du Tribunal constitutionnel • Inapplicabilité des principes de l’impartialité objective, le comité de trois juges n’étant pas une entité à part entière et autonome |
STRASBOURG
31 mars 2020
Cet arrêtdeviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaireDos Santos Caladoet autresc. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant enuneChambre composéede:
Paul Lemmens,président,
Georgios A. Serghides,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Alena Poláčková,
María Elósegui,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström,juges,
et deMilan Blaško,greffierde section,
Vu:
les requêtes (nos55997/14,68143/16,78841/16et3706/17) dirigéescontre la République portugaise et dontdix-neufressortissantsde cet État, identifiés à l’annexe au présent arrêt,(«les requérants»)ontsaisi la Cour en vertu de l’article34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («la Convention»)aux dates indiquées dans le tableau annexé,
les observations des parties,
Notant que le29 mai 2018,les griefs concernant le défaut d’accès au Tribunal constitutionnel et le manque d’impartialité du comité de trois juges du Tribunal constitutionnel ont été communiqués au Gouvernement (concernant les requêtes nos55997/14et68143/16) et les requêtes nos68143/16,78841/16et3706/17ont été déclarées irrecevables pour le surplusconformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le10 mars 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date:
INTRODUCTION
Les requêtes concernent toutes l’irrecevabilité de recours introduits par les requérants devant le Tribunal constitutionnel. Les requêtes nos55997/14et68143/16concernent aussi un défaut allégué d’impartialité du comité de trois juges du Tribunal constitutionnel. Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et, s’agissant des requérants des requêtes nos55997/14et68143/16, de leur droit à un procès équitable.
EN FAIT
1.La liste des requérants et de leurs représentants se trouve dans le tableau en annexe.
2.Le gouvernement portugais («le Gouvernement») a été représenté par son agente, MmeM.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe.
- REQUÊTE No55997/14(DOSSANTOS CALADO)
3.Par une ordonnance du 26 février 2008, les services de sécurité sociale («Segurança Social») firent droit à la demande de retraite anticipée de la requérante de la requête no55997/14, fixant le montant de sa pension à 4 074,11 euros (EUR) conformément à l’article 101 du décret-loi no187/2007 du 10 mai 2007 («le décret-loi no187/2007») prévoyant les limites des pensions de retraite.
4.La requérante contesta le montant de sa pension devant les juridictions administratives, mais elle fut déboutée de ses prétentions par un jugement du tribunal administratif de Lisbonne du 4 mai 2012 confirmé par un arrêt du tribunal central administratif du Sud rendu le 24 janvier 2013. Elle saisit alors la Cour suprême administrative d’un pourvoi en cassation («revista») mais celui-ci fut déclaréirrecevable par un arrêt du 12septembre 2013.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Décide, à l’unanimité,de joindre les requêtes;
2. Déclare, à l’unanimité, les requêtes nos55997/14,68143/16et78841/16recevables et la requête no3706/17irrecevable, s’agissant du grief tiré du droit d’accès à un tribunal;
3. Déclare, à la majorité, les requêtes nos55997/14et68143/14irrecevables, s’agissant du grief tiré du manque d’impartialité du comité de trois juges du Tribunal constitutionnel;
4. Dit,à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’atteinte au droit d’accès des requérants des requêtes nos55997/14et68143/16;
5. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’atteinte au droit d’accès du requérant de la requête no78841/16;
6. Dit, à l’unanimité,
a)que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, s’agissant des requêtes nos55997/14et68143/16, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article44§2 de la Convention, 3300 EUR (trois mille trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral;
b)qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage;
7. Rejette, à l’unanimité, le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le31 mars 2020, en application de l’article77§§2 et3 du règlement.
ANNEXE
Liste des requérants
Case Details
Originating Body: Court (Third Section)